Legislator Jurisprudence & Législation
2503183 Généré par l'IA

Failure to State Claim in Administrative Appeal

Numéro de cause 2503183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant submitted documents to the administrative tribunal, including a high school diploma and correspondence regarding a student's enrollment in higher education, but failed to explicitly state any conclusions or request the annulment of an administrative decision, resulting in the court rejecting the submission as manifestly inadmissible based on the procedural requirement that a petition must clearly state the claims submitted to the judge, per the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Failure to State Claim in Administrative Appeal: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité réclamation administrative état requérant qualité pour recourir violation du devoir de motiver production de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme C... B... transmet au tribunal le relevé de notes de baccalauréat de son fils A... ainsi que des échanges avec l’administration concernant son inscription dans l’enseignement supérieur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé de faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».

Mme B... transmet au tribunal le relevé de notes de baccalauréat de son fils A... ainsi que des échanges avec l’administration concernant l’inscription de celui-ci dans l’enseignement supérieur. Par cette seule communication, elle ne demande l’annulation d’aucune décision administrative et n’adresse au tribunal aucune demande. En l’absence de conclusions, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....

Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 septembre 2025.

Le président de la 3ème chambre

A. DESCHAMPS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.