Driving License Suspension Review Admissibility Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order to suspend the administrative decision suspending their driving license under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, but the court summarily rejected the request because the applicant failed to file the required accompanying substantive annulment or reformation claim as mandated by Article R. 552-1, rendering the request manifestly inadmissible under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R.552-1 du même code; Driving License Suspension Review Admissibility Challenge: 521-1 of the Code of Administrative Justice, but the court summarily rejected the request because the applicant failed to file the required accompanying substantive annulment or reformation claim as mandated by Article R. 552-1, rendering the request manifestly inadmissible under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the rejection of the request because it was manifestly inadmissible due to the absence of a substantive appeal.
Cited in the reasoning to establish the procedural requirement for a separate substantive appeal, which was lacking and led to the inadmissibility ruling based on Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de suspension de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes des dispositions de l'article R.552-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a introduit aucune requête au fond, distincte de sa demande en référé. Par suite, en l'absence de requête au fond, sa demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 27 mars 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2503182