Legislator Jurisprudence & Législation
2503175 Généré par l'IA

Naturalization Annulment Appeal Rejected as Untimely

Numéro de cause 2503175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative decision from October 14, 2024, which classified a naturalization application as closed due to incompleteness, was rejected as inadmissible because it was filed past the two-month statutory deadline. The court reasoned that since the application was submitted via a dedicated online system, the administrative decision, which was made available on that date, was legally deemed notified fifteen days later, as stipulated by regulation, and the applicant's unsubstantiated claims of technical malfunctions did not prove an error attributable to the administration sufficient to overcome the resulting untimeliness of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 de ce même code; Naturalization Annulment Appeal Rejected as Untimely: The court reasoned that since the application was submitted via a dedicated online system, the administrative decision, which was made available on that date, was legally deemed notified fifteen days later, as stipulated by regulation, and the applicant's unsubstantiated claims of technical malfunctions did not prove an error attributable to the administration sufficient to overcome the resulting untimeliness of the appeal.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation erreur administrative naturalisation facilitée retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union droit de cité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the procedural framework of the decision.
Article 1er
The court explicitly ordered the rejection of the application ('La requête de M. A B est rejetée').
Article R. 421-1 de ce même code
This article sets the two-month deadline for appeal, the expiration of which renders the request inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application ('La requête de M. A B est rejetée').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the procedural framework of the decision.

Article R. 421-1 de ce même code

This article sets the two-month deadline for appeal, the expiration of which renders the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 et 26 mars 2025, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ", et aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 : " Lorsque la demande a été déposée au moyen de l'application informatique mentionnée au premier alinéa [c'est-à-dire au moyen de " l'application informatique dédiée accessible par le réseau Internet "], les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ", et aux termes du dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 : " Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ".

3. Il ressort des écritures, au demeurant confuses, de M. A B qu'il a déposé sa demande de naturalisation par le biais de l'application informatique dédiée, dont il fournit une copie d'écran. Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées, la décision du 14 octobre 2024 qu'il conteste a été mise à sa disposition à cette date dans son espace personnel de cette application, et faute pour lui de l'avoir consultée dans le délai de quinze jours, elle est réputée lui avoir été notifiée à cette date. En se bornant à soutenir que cette application informatique présente de nombreux dysfonctionnements, sans précisions et sans établir ni même soutenir en avoir informé le service technique dédié, M. A B n'apporte aucun commencement de preuve d'une erreur imputable à l'administration. Par suite, alors que sa requête a été enregistrée bien après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision qu'il conteste, cette requête est tardive et, par suite, irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête, entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 2 juillet 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A-S. Bour

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,