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2503174 Généré par l'IA

Hospital Agent's Emergency Stay Request Denied Over Mandatory Health Leave

Numéro de cause 2503174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A hospital service agent sought an emergency order to suspend the execution of a decision placing her on mandatory leave due to health reasons pending retirement, arguing urgency due to reduced pay and potential loss of advancement rights, and raising serious doubts about the legality of the decision concerning procedure and potential reassignment. The court dismissed the request, ruling that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency because she was already on half-pay since the prior year, the application was filed over three months after the decision, and impending retirement negated the claimed loss of advancement rights, therefore necessitating rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Hospital Agent's Emergency Stay Request Denied Over Mandatory Health Leave: The court dismissed the request, ruling that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency because she was already on half-pay since the prior year, the application was filed over three months after the decision, and impending retirement negated the claimed loss of advancement rights, therefore necessitating rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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agent administratif mise à la retraite droit à la santé allégations de santé renonciation aux prestations d'assurance assurance obligatoire des soins

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the requests for suspension, injunction, and costs due to the lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the administrative costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 29 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Tartanson, demande à la juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2025 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Lavandines " l'a placée en position de disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 1er avril 2025 jusqu'à son admission à la retraite ;

2°) d'ordonner la réintégration de Mme A dans ses droits à un poste adapté au diplôme obtenu ;

3°) d'enjoindre à l'administration de justifier des démarches de reclassement effectuées afin de trouver un poste adapté ;

4°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Les Lavandines " la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne perçoit qu'un demi-traitement et perd le bénéfice de toute indemnité et prime ; elle perd aussi ses droits à l'avancement et à la retraite ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée de vices de procédure et qu'un reclassement était possible.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, agent des services hospitaliers au sein de l'EHPAD " Les Lavandines ", a été placée par décision du 2 avril 2025 en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 1er avril 2025 dans l'attente de sa mise à la retraite pour invalidité. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2025.

2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative énonce : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Si Mme A fait valoir que l'exécution de la décision attaquée implique pour elle le bénéfice d'un demi-traitement au lieu d'un plein traitement sans indemnité ni prime, la décision en litige n'a pas pour effet d'entrainer un bouleversement dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle indique dans ses écritures être placée à demi-traitement depuis le 7 février 2024. Ainsi, la décision en litige n'a pas pour conséquence de la placer dans une situation de précarité financière qui justifierait l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais sans attendre le jugement de la requête au fond. Au surplus, la requérante a saisi ce juge plus de trois mois après l'édiction de la décision en litige. Enfin, elle ne peut pas soutenir utilement qu'elle va être privée de droits à l'avancement et à la retraite dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle va atteindre la limite d'âge au mois de juillet 2025. Dès lors, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'un préjudice suffisamment grave et immédiat justifiant qu'une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la directrice de l'EHPAD " Les Lavandines ".

Fait à Nîmes, le 30 juillet 2025.

La juge des référés,

A. BOURJADE

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.