Legislator Jurisprudence & Législation
2503173 Généré par l'IA

Litigant v. Municipality on Suspension Annulment

Numéro de cause 2503173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decree suspending her from duty, arguing the decree suffered from a lack of motivation, an error of law due to missing the suspension duration, and a manifest error of assessment unsupported by material facts. The Tribunal administratively rejected the request, ruling that a provisional suspension under public service law is not a measure taken "in consideration of the person" and thus does not require motivation; the lack of a specified duration is irrelevant without a contrary legal provision; and the claim of manifest error of assessment lacked the necessary factual precision to be appreciated, leading to the rejection of the entire claim under the procedural provision allowing for summary dismissal of requests with manifestly unfounded external legality grounds or those lacking sufficient detail.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant v. Municipality on Suspension Annulment: The Tribunal administratively rejected the request, ruling that a provisional suspension under public service law is not a measure taken "in consideration of the person" and thus does not require motivation; the lack of a specified duration is irrelevant without a contrary legal provision; and the claim of manifest error of assessment lacked the necessary factual precision to be appreciated, leading to the rejection of the entire claim under the procedural provision allowing for summary dismissal of requests with manifestly unfounded external legality grounds or those lacking sufficient detail.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte suspension provisoire erreur de fait recours en annulation en droit de l'Union effets d'un arrêt d'annulation erreur manifeste

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request in its entirety because the grounds raised lacked sufficient precision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited by the applicant, was implicitly addressed through the rejection of the main conclusions, but it is not explicitly cited in the operative part regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par la SCP Lemoine-Clabeaut, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Nîmes l’a suspendue de ses fonctions ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation dès lors que l’administration ne fait état d’aucun élément matériel ;

- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’indique pas la durée de la suspension ;

- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration ne fait état d’aucun élément matériel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».

2. La suspension prononcée à titre conservatoire sur le fondement des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ne constitue pas une mesure prise en considération de la personne au sens des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et n’a donc pas à être motivée. Le défaut de motivation invoqué est donc inopérant. En outre, en l’absence de toute disposition légale ou règlementaire imposant une telle mention, le défaut d’indication sur l’arrêté en litige de la durée de la suspension prononcée est sans incidence sur sa légalité. Enfin, en faisant état, sans autre précision, d’une absence d’élément matériel à l’origine d’une erreur manifeste d'appréciation, la requérante n’assortit manifestement pas ces derniers moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.

3. Il résulte de tout ce qui précède que, le délai de recours contentieux étant expiré et en l’absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B... en toutes ces conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée à la commune de Nîmes.

Fait à Nîmes, le 13 octobre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.