Healthcare Management Entity v. Administrative Order on Transition Grant Funding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA healthcare management entity sought judicial review of an administrative order related to the transition grant funding for its functional rehabilitation center, requesting an increase in the allocated amount or the annulment of the order. The court determined that jurisdiction over this specific dispute concerning health and social care tariffs, as outlined in the Social Action and Families Code, lies with a different administrative tribunal because the facility in question is geographically located within the territorial jurisdiction assigned to the Tribunal Administratif de Versailles, necessitating the immediate transfer of the case file to that court under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10-1 du code de justice administrative, article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale; Healthcare Management Entity v. Administrative Order on Transition Grant Funding: The court determined that jurisdiction over this specific dispute concerning health and social care tariffs, as outlined in the Social Action and Families Code, lies with a different administrative tribunal because the facility in question is geographically located within the territorial jurisdiction assigned to the Tribunal Administratif de Versailles, necessitating the immediate transfer of the case file to that court under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the President of the Versailles Administrative Tribunal.
The decision to transmit the case file is based on the authority granted by this procedural rule.
The court's determination of territorial competence, which leads to the transmission, is explicitly based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris et transférée le 1er janvier 2025 au tribunal, sous le n° 2503166, en application des dispositions de l'article 56 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice, la SAS Clinea gestionnaire de l'établissement Centre et maison de rééducation fonctionnelle (CRF) Paris Nord, représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de réformer l'article 2 de l'arrêté du 30 octobre 2024 portant notification à blanc des montants mentionnés au 2° de l'article 4 du décret modifié du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation, sans faire l'objet de versement pour l'établissement CRF Paris Nord de afin d'augmenter de 162,837.30 euros le montant de la dotation de transition la portant à un total de 181,670.30 euros et d'en tenir compte sur les montants des financements alloués à l'établissement ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2024 pour l'établissement CRF Paris Nord ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France de prendre un nouvel arrêté fixant le montant de la dotation de transition à hauteur de 181, 670.30 euros et d'en tenir compte sur le montant des financements alloués à l'établissement ;
4°) à défaut, d'enjoindre au directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France de réexaminer le montant de la dotation de transition alloué au CRF Paris Nord ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 351-3 et R. 312-10-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10-1 du code de justice administrative : " Sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les tribunaux administratifs suivants, dont le ressort, par dérogation à l'article R. 221-3 du présent code, est ainsi fixé : () Tribunal administratif de Versailles : Cher, Essonne, Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Val-d'Oise, Yvelines (). Par dérogation à l'article R. 312-1 du présent code, le tribunal administratif compétent, parmi les tribunaux administratifs ainsi désignés, est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou le service concerné par la décision mentionnée au premier alinéa ".
3. Le présent litige est relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale régi par les dispositions du titre V du livre III du code de l'action sociale et des familles. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées pour déterminer le tribunal territorialement compétent.
4. Il ressort des pièces du dossier que le département dans lequel est situé l'établissement concerné par le litige, à savoir le Centre et maison de rééducation fonctionnelle (CRF) Paris Nord, est situé dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, le tribunal administratif de Versailles est territorialement compétent pour en connaitre, en vertu de l'article R. 312-10-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au président du tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clinea, à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
Le président du tribunal,
J-P. Dussuet/12