Legislator Jurisprudence & Législation
2503165 Généré par l'IA

Petition for Judicial Review of Disability Allowance Decision: Jurisdictional Transfer and Dismissal for Lack of Legal Interest

Numéro de cause 2503165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a commission's decision that granted him the adult disability allowance (AAH) and recognized him as a disabled worker. The court ruled that jurisdiction for challenging the AAH decision lies with the specialized judicial court, not the administrative court, because disputes regarding the AAH fall under social security litigation, which mandates a prior administrative appeal and subsequent jurisdiction by the judicial system; therefore, the claims regarding the AAH are dismissed as brought before an incompetent jurisdiction, and the case file is transferred to the competent judicial court. Furthermore, since the commission's decision granted the request to recognize the petitioner as a disabled worker, the related claims are dismissed as manifestly inadmissible due to a lack of legal interest to sue.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 5213-1 du code du travail, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Petition for Judicial Review of Disability Allowance Decision: Jurisdictional Transfer and Dismissal for Lack of Legal Interest: The court ruled that jurisdiction for challenging the AAH decision lies with the specialized judicial court, not the administrative court, because disputes regarding the AAH fall under social security litigation, which mandates a prior administrative appeal and subsequent jurisdiction by the judicial system; therefore, the claims regarding the AAH are dismissed as brought before an incompetent jurisdiction, and the case file is transferred to the competent judicial court. Furthermore, since the commission's decision granted the request to recognize the petitioner as a disabled worker, the related claims are dismissed as manifestly inadmissible due to a lack of legal interest to sue.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif contentieux de sécurité sociale incompétence ratione materiae révision de prestations d'invalidité allocation sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the conclusions regarding the allocation of AAH because the administrative jurisdiction was incompetent to hear the matter.

Article 2

The court transferred the file to the competent judicial court (Tribunal judiciaire de Reims) regarding the AAH allocation claim.

Article 3

The remainder of the claims were rejected.

Article R. 222-1, 4°

Although cited contextually as the basis for rejecting the claims concerning the recognition of disabled worker status as clearly inadmissible, this specific provision is not explicitly named in the operative part (the numbered articles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler les décisions du 9 septembre 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Marne lui a accordé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l’action sociale et des familles ;

le code de la sécurité sociale ;

le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :

« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; (…) ».

Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles :

« I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) / 3° Apprécier : / (…) / c) si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; (…) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ; / (…)». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-4 de ce code : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et

L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles :

« Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. ».

Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (…) ».

D’une part, il résulte des dispositions citées ci-dessus du code de l’action sociale et des familles que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour apprécier si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés. Dès lors, l’intéressé qui souhaite contester le rejet de sa demande d’attribution de cette allocation doit, sous réserve d’avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire visé à l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, saisir

le tribunal judiciaire spécialement désigné pour en connaître. Il s’ensuit que les conclusions

de la présente requête par laquelle M. B... conteste la décision de la CDAPH rejetant sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par application de l’article 32 du décret

du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B... au tribunal judiciaire de Reims.

D’autre part, il résulte de l’instruction que la décision du 9 novembre 2025 fait droit à la demande du requérant tendant à la reconnaissance de travailleur handicapé. Par suite,

M. B... ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre cette décision, et les conclusions dirigées contre celle-ci doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B... tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B... tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sont transmises au tribunal judiciaire de Reims.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal judiciaire de Reims.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 novembre 2025.

Le président de la 3ème chambre

A. DESCHAMPS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.