Driving License Point Deduction Rectification Petition Jurisdiction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition with the Administrative Tribunal, which was essentially a letter addressed to the Ministry of the Interior's national driving license office seeking rectification of a six-point deduction from their driving license record. The court rejected the petition because the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions through annulment requests or demands for monetary compensation, and the petitioner's request amounted to asking the court to act as an administrator by directly intervening to alter an administrative record, which is outside the scope of judicial review, further compounded by the petition lacking any articulated legal grounds or means for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driving License Point Deduction Rectification Petition Jurisdiction Challenge: The court rejected the petition because the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions through annulment requests or demands for monetary compensation, and the petitioner's request amounted to asking the court to act as an administrator by directly intervening to alter an administrative record, which is outside the scope of judicial review, further compounded by the petition lacking any articulated legal grounds or means for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision was cited to justify the dismissal of the manifestly inadmissible appeal by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B... A... saisit le tribunal d’un courrier adressé au bureau national des droits à conduire du ministère de l’intérieur concernant la perte de six points sur son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Par la présente requête, M. A... se borne à saisir le tribunal d’un recours adressé au bureau national des droits à conduire du ministère de l’intérieur tendant à la rectification du solde de points affectés à son permis de conduire. Toutefois, et alors que le juge administratif ne peut être saisi que d’un recours contentieux tendant à l’annulation d’un acte administratif ou à l’indemnisation d’un préjudice, il ne lui appartient pas de se prononcer sur un recours administratif destiné à une autorité administrative, et ainsi faire œuvre d’administrateur. En tout état de cause, à supposer que M. A... ait entendu solliciter du tribunal une « rectification du solde de ses points », de telles conclusions ne constituent pas des conclusions à fin d’annulation à l’encontre d’une décision administrative déterminée ou à fin de versement d’une indemnité en réparation d’un préjudice. De plus, sa requête ne développe aucune argumentation, donc aucun moyen d’annulation au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration, que la requête de M. A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B... A... saisit le tribunal d’un courrier adressé au bureau national des droits à conduire du ministère de l’intérieur concernant la perte de six points sur son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Par la présente requête, M. A... se borne à saisir le tribunal d’un recours adressé au bureau national des droits à conduire du ministère de l’intérieur tendant à la rectification du solde de points affectés à son permis de conduire. Toutefois, et alors que le juge administratif ne peut être saisi que d’un recours contentieux tendant à l’annulation d’un acte administratif ou à l’indemnisation d’un préjudice, il ne lui appartient pas de se prononcer sur un recours administratif destiné à une autorité administrative, et ainsi faire œuvre d’administrateur. En tout état de cause, à supposer que M. A... ait entendu solliciter du tribunal une « rectification du solde de ses points », de telles conclusions ne constituent pas des conclusions à fin d’annulation à l’encontre d’une décision administrative déterminée ou à fin de versement d’une indemnité en réparation d’un préjudice. De plus, sa requête ne développe aucune argumentation, donc aucun moyen d’annulation au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration, que la requête de M. A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.