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2503161 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Obligation and Implicit Refusal Annulment

Numéro de cause 2503161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid, the annulment of the implicit refusal by the police prefect to issue a residence permit receipt following a complete application for exceptional admission to stay filed on January 14, 2025, and an injunction to deliver the receipt. The court rejected the request for provisional legal aid as the litigant had not formally applied for it; however, it found that the lack of a formal receipt, despite the issuance of a deposit confirmation that did not confer regularity, constituted a violation of the relevant code concerning the obligation to issue a receipt when a complete application is submitted, leading to the annulment of the implicit refusal. Consequently, the court dismissed the injunction request because the four-month silence following the initial application on January 14, 2025, resulted in an implicit rejection of the residence permit itself, and ordered the State to pay the litigant €500 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Receipt Obligation and Implicit Refusal Annulment: The court rejected the request for provisional legal aid as the litigant had not formally applied for it; however, it found that the lack of a formal receipt, despite the issuance of a deposit confirmation that did not confer regularity, constituted a violation of the relevant code concerning the obligation to issue a receipt when a complete application is submitted, leading to the annulment of the implicit refusal. Consequently, the court dismissed the injunction request because the four-month silence following the initial application on January 14, 2025, resulted in an implicit rejection of the residence permit itself, and ordered the State to pay the litigant €500 in legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire violation des charges d'autorisation obligation de paiement annulation de la naturalisation facilitée perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order (Article 3) to award costs to the petitioner against the State.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the reasoning regarding the denial of provisional legal aid, which was confirmed in Article 1 of the dispositive (though the article itself is not explicitly cited in Article 1, the outcome is based on its context).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

The court explicitly annulled the implicit decision to refuse the receipt based on the violation of this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Article 3) to award costs to the petitioner against the State.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning regarding the denial of provisional legal aid, which was confirmed in Article 1 of the dispositive (though the article itself is not explicitly cited in Article 1, the outcome is based on its context).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Goeau-Brissoniere, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que la décision de refus de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé un dossier de demande de titre de séjour complet.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le jugement n°2429060 en date du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 6°Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, (…) » ;

2. M. A..., ressortissant chinois, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 14 janvier 2025. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que

M. A... a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s’est vu remettre le 14 janvier 2025, à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’il a « déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document « constitue la preuve du dépôt de [sa] demande » mais « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ». Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a en revanche été remis alors qu’il a déposé un dossier de demande complet. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

6. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ».

7. En application de ces dispositions, le silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par M. A... le 14 janvier 2025 a fait naître au terme d’un délai de quatre mois, le 14 mai 2025, une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas qu’un récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à M. A.... Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision du préfet de police refusant implicitement à M. A... la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.

Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A..., au préfet de police de Paris et à Me Goeau-Brissoniere.

Fait à Paris, le 5 novembre 2025

La vice-présidente de la 3ème section,

M. SALZMANN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.