Legislator Jurisprudence & Législation
2503161 Généré par l'IA

Residence Permit Suspension Request Rejection on Urgency Grounds

Numéro de cause 2503161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the administrative decision of July 24, 2025, which closed his application for a residence permit, arguing urgency due to social precarity and presenting arguments questioning the legality of the closure, despite a prior request for suspension being rejected on July 25, 2025, for lack of urgency. The court dismissed the new request under the expedited procedure, reasoning that although prior summary rulings do not preclude a new request, the litigant merely criticized the previous order without presenting any new facts or legal arguments capable of casting serious doubt on the initial finding that the condition of urgency required by the Code of Administrative Justice was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Residence Permit Suspension Request Rejection on Urgency Grounds: The court dismissed the new request under the expedited procedure, reasoning that although prior summary rulings do not preclude a new request, the litigant merely criticized the previous order without presenting any new facts or legal arguments capable of casting serious doubt on the initial finding that the condition of urgency required by the Code of Administrative Justice was not met.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence suspension de la naturalisation nouveau moyen de droit demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the request, although it does not cite the legal basis for the rejection in this article itself.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article governs the procedure for rejecting the request without instruction or hearing because it is manifestly ill-founded (as concluded in point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 28 juillet 2025, M. B A demande à la juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juillet 2025 clôturant sa demande de titre de séjour n° 8401202506260810176 enregistrée le 26 juin 2025 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de rétablir et d'instruire sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'est pas d'accord avec l'analyse du juge des référés dans l'ordonnance du 25 juillet 2025 ; il ne peut pas faire valoir ses droits aux aides et prestations sociales liés à son statut de réfugié et se trouve dans une situation de précarité ; cette interruption de la procédure de délivrance du titre de séjour l'empêche de s'intégrer ; la clôture retarde la délivrance de sa carte de résident ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et d'atteinte au principe de continuité et de loyauté de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. D'une part, si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.

3. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance n° 2503107 du 25 juillet 2025, la juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d'urgence une première requête présentée par M. A tendant à la suspension de la décision du 24 juillet 2025 du préfet de Vaucluse clôturant sa demande de carte de résident. A l'appui de sa nouvelle demande, M. A qui se borne à critiquer l'ordonnance du 25 juillet 2025, ne fait état d'aucun moyen ou élément nouveau de nature à remettre en cause les motifs de cette ordonnance.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 29 juillet 2025.

La juge des référés,

A. BOURJADE

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.