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2503158 Généré par l'IA

Petitioner's Moot Point After Withdrawal of Traffic Point Penalties

Numéro de cause 2503158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of driving demerit point withdrawal decisions and the restoration of withdrawn points due to alleged traffic infractions. However, the administrative court determined that there was no longer a need to rule on the merits because the Minister of the Interior had subsequently withdrawn the contested point withdrawal decisions, including the invalidation notice, and had restored the petitioner's point balance, leading to the case being dismissed as having become moot under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning matters that no longer present an issue for judgment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Moot Point After Withdrawal of Traffic Point Penalties: However, the administrative court determined that there was no longer a need to rule on the merits because the Minister of the Interior had subsequently withdrawn the contested point withdrawal decisions, including the invalidation notice, and had restored the petitioner's point balance, leading to the case being dismissed as having become moot under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning matters that no longer present an issue for judgment.

Mots-clés

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classement de la contravention routière retrait de la demande retrait de l'autorisation violation de priorité procédure de nullité et renonciation ministre de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2503158 présentée par M. B.

This order dismisses the case as there is no longer any need to rule on the merits of the request.

Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order when there is no longer any need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions de retrait de point du permis de conduire ;

2°) d'ordonner à l'administration de restituer des points illégalement retirés s'agissant des infractions dans un délai de 2 mois.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer total sur la requête en raison du retrait de la décision 48 SI invalidant le permis de conduire et des décisions retirant des points au requérant, ainsi que de la reconstitution du capital de points correspondant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur a retiré les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 3 mai 2023, 19 février 2023 et 25 février 2023 à 2h06 et 2h09 et la décision 48 SI invalidant le permis de conduire et a reconstitué le capital de points permis de conduire de la personne requérante. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête n° 2503158 présentée par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Cergy, le 31 mars 2025.

Le président de la 4ème chambre,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.