Administrative Step Lacking Appealable Prejudice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, who has resided in the country for forty-three years, is a bus driver and the father of a French-born minor, sought judicial review of a prefect's letter dated July 22, 2025, informing him of the intent to revoke his residence permit due to a serious threat to public order and inviting observations. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the challenged letter was merely an administrative step initiating an adversarial procedure and did not constitute a final administrative decision that caused prejudice, which is a prerequisite for judicial review under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Step Lacking Appealable Prejudice: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the challenged letter was merely an administrative step initiating an adversarial procedure and did not constitute a final administrative decision that caused prejudice, which is a prerequisite for judicial review under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the plaintiff's request, which is the final order of the decision.
This article dictates the notification procedure for the order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
This provision is cited to establish the manifest inadmissibility of the appeal because the challenged act was not a final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A B conteste devant le tribunal le courrier que lui a adressé le préfet de Vaucluse le 22 juillet 2025.
Il soutient qu'il est conducteur de bus, qu'il est entré en France à l'âge d'un an et y réside depuis quarante-trois ans et qu'il est père d'une fille, âgée de quatorze ans, née sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. La requête de M. B est dirigée contre le courrier du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l'informe de ce qu'il envisage de lui retirer sa carte de résident au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public et l'invite à présenter ses éventuelles observations dans un délai de vingt et un jours. Or, un tel acte, qui constitue seulement un élément de la procédure contradictoire que le préfet est tenu de mettre en œuvre avant, le cas échéant, de procéder au retrait de la carte de résident de M. B, ne saurait être regardé comme une décision administrative faisant grief à l'intéressé, susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. B tendant à son annulation est entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 28 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.