Legislator Jurisprudence & Législation
2503154 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Legal Costs Following Withdrawal of Residence Document Claim

Numéro de cause 2503154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of a decision refusing a residence document and an order compelling the police prefect to issue such a document with a work authorization, but subsequently withdrew these claims after the prefect granted the underlying request during the proceedings. The administrative tribunal consequently noted the petitioner's unconditional withdrawal of the annulment and injunction requests, and, applying the relevant article of the administrative justice code, ordered the State to pay the petitioner a sum of 800 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; State Ordered to Pay Legal Costs Following Withdrawal of Residence Document Claim: The administrative tribunal consequently noted the petitioner's unconditional withdrawal of the annulment and injunction requests, and, applying the relevant article of the administrative justice code, ordered the State to pay the petitioner a sum of 800 euros for legal costs.

Mots-clés

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frais administratifs procédure en annulation état requérant commandement de payer retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for giving official notice of the withdrawal (désistement) in Article 1 of the order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order as the basis for ordering the State to pay the sum of 800 euros to Mme A....

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme B... A..., représentée par Me Guillier, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision de la décision de refus de délivrance d’un document lui permettant de justifier la régularité de son séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ledit document devant être renouvelé jusqu’à ce que le préfet de police se prononce sur sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ».

2. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, communiqué au préfet de police de Paris, Mme A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction après que le préfet ait fait droit à sa demande en cours d’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme A....

Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de police.

Fait à Paris, le 23 octobre 2025

Le vice-président de la 2ème section,

J.P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.