Legislator Jurisprudence & Législation
2503152 Généré par l'IA

Company v. Departmental Council (Contract Award Challenge)

Numéro de cause 2503152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought an order from the administrative judge on an emergency basis, requesting the annulment of the contract award made by the departmental council for flooring work on a memorial and that the company be declared the successful bidder. The court dismissed the request because the claims sought definitive relief—annulment and an order to declare the company the better bidder—which are outside the scope of the emergency judge (référé) whose jurisdiction is limited to ordering provisional measures under Article L. 521-1 of the administrative justice code, rendering the application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SAS Ronzat Arte est rejetée; Company v. Departmental Council (Contract Award Challenge): The court dismissed the request because the claims sought definitive relief—annulment and an order to declare the company the better bidder—which are outside the scope of the emergency judge (référé) whose jurisdiction is limited to ordering provisional measures under Article L. 521-1 of the administrative justice code, rendering the application manifestly inadmissible.

Mots-clés

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contrat de droit administratif annulation du contrat procédure préjudicielle d'urgence contestation de la radiation objet du litige annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SAS Ronzat Arte est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request via reasoned order without contradictory instruction.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis under which the applicant initially seized the summary judge, although the claims were deemed inadmissible under this framework.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, la SAS Ronzat Arte demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’annuler l’offre retenue par le conseil départemental de Haute-Marne concernant les travaux du lot n° 06 : revêtements de sol, pour les travaux du mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-deux-Eglises ;

2°) de la déclarer mieux-disante ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Marne le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».

2. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».

3. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

4. La SAS Ronzat Arte a porté, dans l’intitulé de son recours, la mention « requête introductive d’instance en référé-suspension devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne » et doit être ainsi regardée comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Or cette requête comporte des conclusions tendant, d’une part, à l’annulation de l’offre retenue par le conseil départemental de Haute-Marne concernant les travaux du lot n° 06 : revêtements de sol, pour les travaux du mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-deux-Eglises et, d’autre part, à la déclarer la mieux-disante. Toutefois, de telles conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont manifestement irrecevables dès lors que le juge des référés ne peut prescrire que des mesures provisoires.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Ronzat-Arte est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la SAS Ronzat Arte est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ronzat Arte.

Fait à Châlons-en-Champagne le 7 octobre 2025.

Le juge des référés,

signé

D. A...

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.