Association v. Municipality (Zoning and Demolition Orders)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial intervention to compel a municipality to rectify the zoning of specific properties within the local urban plan, order the demolition and redevelopment of former teacher housing, and classify a specific tree as remarkable, without explicitly seeking the annulment of any administrative decision. The court dismissed the request in a summary order, reasoning that under administrative justice rules, the court generally lacks jurisdiction to grant principal conclusions seeking actions other than annulment or monetary condemnation, and thus the petition, lacking a challenge to an administrative act, was manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality (Zoning and Demolition Orders): The court dismissed the request in a summary order, reasoning that under administrative justice rules, the court generally lacks jurisdiction to grant principal conclusions seeking actions other than annulment or monetary condemnation, and thus the petition, lacking a challenge to an administrative act, was manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request is dismissed as manifestly inadmissible based on this provision.
This article, concerning the prerequisite of challenging an administrative decision, is cited in the reasoning explaining the inadmissibility, although the final order relies on Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, l’association Amicale Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge, représentée par son président, demande au tribunal de rectifier le zonage du n°64 au n°68 avenue Normandie Niémen du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, dans les meilleurs délais, et d’enjoindre à la commune avant la fin de l’année 2025 d’y engager les travaux de déconstruction, désimperméabilisation des anciens logements des instituteurs, d’aménagement d’une sente et de plantation et de classer un tilleul comme arbre remarquable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent, ni d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration. Par sa requête, l’association Amicale Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge demande au tribunal de rectifier le zonage du n°64 au n°68 avenue Normandie Niémen du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Michel-sur-Orge, dans les meilleurs délais, et d’enjoindre à la commune d’engager les travaux de déconstruction, désimperméabilisation des anciens logements des instituteurs, d’aménagement d’une sente et de plantation avant la fin de l’année 2025 et de classer un tilleul, sans toutefois demander l’annulation d’une décision, implicite ou explicite. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante sont irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Amicale Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Amicale Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 7 août 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.