Claimant's Premature Judicial Review of Solidarity Income Sanction Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a departmental council decision sanctioning her right to active solidarity income and demanded payment of the withheld benefit, but the Administrative Tribunal rejected the request via an order because the claimant filed the judicial review on October 30, 2025, before the administrative authority had ruled on her mandatory prior administrative appeal, which was submitted on October 8, 2025, constituting a manifestly inadmissible premature filing under the administrative justice code, despite recognizing that prematurity is generally cured if a decision on the administrative appeal is issued before the judge rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Premature Judicial Review of Solidarity Income Sanction Rejected: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision concerning the power of the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental de l’Allier du 23 septembre 2025 portant sanction sur son droit au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département de l’Allier de lui verser la somme de 568,94 euros au titre du revenu de solidarité active ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Allier les entiers dépens.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée (...) ».
L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.
La requête de Mme B..., enregistrée le 30 octobre 2025, tend à l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Allier du 23 septembre 2025 portant sanction sur son droit au revenu de solidarité active. Il résulte de l’instruction que Mme B... a formé le recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de l’Allier contre cette décision par un courrier du 6 octobre 2025 notifié le 8 octobre 2025. Par suite, en saisissant le tribunal le 30 octobre 2025, alors qu’aucune décision n’a encore été prise sur son recours administratif préalable, Mme B... a présenté une requête prématurée. Par suite, la requête de Mme B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 novembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.