Driving License Suspension Inadmissibility Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of an administrative decision declaring their driving license invalid due to a lack of points, invoking the summary proceedings under the Code of Administrative Justice. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the litigant failed to present the suspension request in a separate petition accompanying the main request for annulment, as mandated by procedural rules, rendering the conclusions for suspension inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article R. 522-1, Article L. 522-3, Article 1er; Driving License Suspension Inadmissibility Due to Procedural Defect: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the litigant failed to present the suspension request in a separate petition accompanying the main request for annulment, as mandated by procedural rules, rendering the conclusions for suspension inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension was rejected as inadmissible because the applicant failed to submit a separate request for annulment, as required by this article.
Used by the summary judge to reject the request by reasoned order because it appeared manifestly inadmissible.
This order rejects the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision référencée 48 SI l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
2. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait demandé, par une requête séparée, l'annulation de la décision dont il demande la suspension par la présente requête. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions à fin de suspension doivent être écartées comme irrecevables.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Fait à Amiens, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.