Prisoner Employment Classification Appeal Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, an incarcerated individual, sought the annulment of the implicit rejection of their administrative appeal against the refusal by the prison director to classify them into a kitchen position, arguing the refusal lacked proper motivation and legal basis. The Administrative Tribunal of Marseille ruled the petition manifestly inadmissible, reasoning that a refusal to grant an employment classification, which generally constitutes an internal measure not affecting fundamental rights or liberties beyond the inherent constraints of detention, is not subject to an action for excess of power, consequently ordering the dismissal of the request and the withdrawal of the petitioner's granted legal aid due to the manifest irreceivability of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 717-3 du code de procédure pénale, article 441-7 du code pénal, Article 1er, Article 2; Prisoner Employment Classification Appeal Dismissed as Inadmissible: The Administrative Tribunal of Marseille ruled the petition manifestly inadmissible, reasoning that a refusal to grant an employment classification, which generally constitutes an internal measure not affecting fundamental rights or liberties beyond the inherent constraints of detention, is not subject to an action for excess of power, consequently ordering the dismissal of the request and the withdrawal of the petitioner's granted legal aid due to the manifest irreceivability of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the main request.
This article constitutes the final order withdrawing the legal aid granted to the applicant.
This article governs the notification procedure for the order.
The court explicitly cited this provision to justify the rejection of the claim due to manifest inadmissibility.
This provision was cited in the applicant's request for costs, but since the court did not explicitly rule on granting costs in the dispositive (only rejected the claim and withdrew aid), it is not included based on the strict rule requiring citation in the final orders.
This provision was cited in the applicant's request for costs, but since the court did not explicitly rule on granting costs in the dispositive (only rejected the claim and withdrew aid), it is not included based on the strict rule requiring citation in the final orders.
This provision was used as the basis for the decision to withdraw legal aid, as detailed in the reasoning leading to Article 2.
This provision was used as the basis for the decision to withdraw legal aid, as detailed in the reasoning leading to Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande :
1°) d'annuler la décision implicite née le 3 janvier 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles a refusé de le classer au poste des cuisines.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique
Il soutient que :
- le recours est recevable, dès lors qu'une telle décision porte atteinte à sa situation ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le motif de refus qui lui a été opposé n'entre pas dans les hypothèses prévues par l'article R. 412-18 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la décision portant refus de le classer sur un poste n'est fondé sur aucun motif qui serait lié au bon ordre à la sécurité de l'établissement.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qu'il suit :
1. M. B actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins était précédemment incarcéré à la maison centrale d'Arles. Le 19 novembre 2024, le requérant a formé une demande de classement au poste de la régie industrielle des établissement pénitentiaires confection (RIEP). Par une décision du 22 novembre 2024 prise à l'issue de la commission pluridisciplinaire (CPU), le directeur de l'établissement a refusé de le classer. Dès lors, M. B a formé, le 3 décembre 2024 un recours administratif préalable obligatoire devant le directeur interrégional des services pénitentiaires. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 3 janvier 2025.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
3. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. / Au sein des établissements pénitentiaires toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. / () ". Aux termes de l'article D. 432-2 du même code : " Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus. ". Enfin, aux termes de l'article D. 432-3 du même code : " Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi. / Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser. / () ". Il résulte de ces dispositions que le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus, si besoin aux fins de rembourser les parties civiles, mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l'établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion.
4. Si, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement d'emploi constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, il en va autrement des refus opposés à une demande d'emploi ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
5. Il n'est ni établi ni même allégué que le refus de classer M. B au travail, en l'occurrence au poste de la RIEP, aurait porté à ses droits et libertés une atteinte excédant les contraintes inhérentes à la détention. Il s'ensuit que les décisions attaquées constituent des mesures d'ordres intérieures, insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l'article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ".
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la présente procédure engagée par M. B bénéficiant de l'aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à l'intéressé
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : L'aide juridictionnelle accordée à M. B est retirée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Me Ciaudo.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 23 mai 2025.
Le président,
Signé
J.L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.