Legislator Jurisprudence & Législation
2503148 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residency Permit)

Numéro de cause 2503148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the prefect to rule on his residency permit application, which had not received a response within the statutory four-month period, thus resulting in an implicit rejection, or alternatively, an extension of his student permit. The court dismissed the request because the relief sought—an order to rule or issue an extension—would prevent the execution of the implicit rejection decision previously established by the administration's silence, thereby failing to meet the requirement under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code that the requested measure must not obstruct the execution of an administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefect (Residency Permit): The court dismissed the request because the relief sought—an order to rule or issue an extension—would prevent the execution of the implicit rejection decision previously established by the administration's silence, thereby failing to meet the requirement under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code that the requested measure must not obstruct the execution of an administrative decision.

Mots-clés

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décision étrangère ressortissants étrangers administration de la justice condition légale droit de déterminer le lieu de résidence procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The rejection of the application was decided by application of this provision concerning the dismissal of motions that are inadmissible or manifestly ill-founded by the judge in summary proceedings.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The application for an injunction was rejected because the requested measure was deemed to obstruct an administrative decision, contrary to the condition set out in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant à la juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation de son titre de séjour " étudiant " compte tenu de sa situation personnelle et académique.

Il soutient que :

- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il a réalisé toutes les démarches en temps utile pour régulariser sa situation administrative ; il est inscrit pour l'année universitaire en cours à l'université Littoral Côte d'Opale pour préparer le diplôme " MBA ISCID-CO-4-5 ", il dispose d'un logement stable ; l'absence de l'acte demandé risque de susciter des difficultés professionnelle et administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné Mme Colin, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Lorsque la juge des référés est saisie, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé le 3 octobre 2024 une demande de titre de séjour et qu'une attestation de confirmation de dépôt lui a été délivrée. Il ne résulte pas de l'instruction que son dossier de demande de titre de séjour n'aurait pas été complet. En l'absence de réponse par le préfet à sa demande de titre de séjour, dans un délai de quatre mois, à la suite du dépôt du dossier de cette demande, est née, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie. Il est toutefois loisible à l'intéressé, s'il s'y croit recevable et fondé, de contester cette décision par la voie d'un recours en excès de pouvoir et de l'assortir le cas échéant d'un référé suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 10 mars 2025

La juge des référés,

Signé

C. Colin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°25031480