Failure to Attach Contested Order Renders Petition Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged an administrative order for their transfer to a different penitentiary center, but failed to provide the contested decision as required by administrative procedure rules despite receiving a formal request for regularization via electronic notification, leading the court to rule that the failure to attach the required act or justify its absence, even after being put on notice, rendered the petition manifestly inadmissible and subject to rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Attach Contested Order Renders Petition Inadmissible: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4( Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appeal.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante:
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A... B... doit être regardé comme contestant la décision par laquelle l’administration pénitentiaire a ordonné son transfert au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran.
Par un courrier du 3 septembre 2025, le greffe du tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision ou l’acte attaqué, et lui a indiqué qu’à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 octobre 2025, l’ensemble de procédure, ainsi que la demande de régularisation, a été transmise à la Scp Themis avocat et associés, à la suite de sa demande de constitution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4( Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elle (…) ».
En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée le 7 octobre 2025 à son conseil, et dont il a accusé réception au moyen de l’application « Télérecours citoyen » le 8 octobre 2025, M. B... n’a pas produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire, dans le délai qui lui était imparti, ni même ultérieurement. Par suite, en l’absence de régularisation, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon le 30 octobre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière