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2503147 Généré par l'IA

Matter of Dependency Contribution Jurisdiction

Numéro de cause 2503147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested the determination of the dependency forfait contribution owed for their mother's stay in a long-term care facility from 2018 to 2024. The Administrative Tribunal dismissed the application, reasoning that disputes concerning the obligation of relatives to contribute to accommodation costs for social assistance recipients fall under the jurisdiction of the judicial court, specifically under the rules governing litigation resulting from the application of food aid contribution statutes, and not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Matter of Dependency Contribution Jurisdiction: The Administrative Tribunal dismissed the application, reasoning that disputes concerning the obligation of relatives to contribute to accommodation costs for social assistance recipients fall under the jurisdiction of the judicial court, specifically under the rules governing litigation resulting from the application of food aid contribution statutes, and not the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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bénéficiaire de l'aide sociale fixation de compétence contribution aux frais d'administration cotisation équipement social objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the application because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A B saisit le tribunal d'une contestation relative à la mise à sa charge du forfait " dépendance ", concernant le séjour de sa mère à l'EHPAD de Bollezeele de janvier 2018 à novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de la justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article

L. 132-6 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite () ". Et aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :

/ () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il en résulte que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

4. La requête de M. B porte sur la fixation de la participation du requérant aux frais d'hébergement de sa mère accueillie dans l'EHPAD de Bollezeele. Il résulte des dispositions précitées qu'un tel litige relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée en tant que portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 10 juillet 2025.

Le président du tribunal,

Signé : Eric Kolbert

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière