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2503146 Généré par l'IA

Litigant's Attempt to Contest Point Deduction Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2503146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request, enclosing a letter to the National Driving Rights Office contesting the deduction of six points from their license, but the administrative court dismissed the case as manifestly inadmissible because it sought administrative action (verification and potential annulment of a point deduction) rather than the annulment of a specific administrative decision or a claim for monetary compensation, as administrative judges cannot substitute for administrative authorities.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Litigant's Attempt to Contest Point Deduction Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union procès fiscal indemnité financière détournement de retenues sur les salaires retrait de la requête mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

The dismissal of the claim is the final order of the decision.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on the provision concerning the rejection of manifestly inadmissible applications by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B... A... saisit le tribunal d’un courrier adressé au Bureau National des Droits à Conduire du ministère de l’Intérieur concernant le retrait de six points sur son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».

Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».

Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.

Par la présente requête, Mme A... se borne à produire une copie d’un courrier adressé au Bureau National des Droits à Conduire – Ministère de l’Intérieur relatif à sa « demande de vérification et contestation de la régularité du retrait de points ». Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que d’un recours contentieux tendant à l’annulation d’un acte administratif ou à l’indemnisation d’un préjudice. Dans ces conditions, la requête de Mme A... ne répond pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.

En tout état de cause, même à supposer que Mme A... ait entendu solliciter du tribunal « une vérification administrative complète de [son] dossier et le cas échéant, l’annulation du retrait de points si une irrégularité est constatée » de telles conclusions ne constituent pas des conclusions à fin d’annulation à l’encontre d’une décision administrative déterminée ou à fin de versement d’une indemnité en réparation d’un préjudice.

Il résulte de tout ce qui précède, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur, que la requête de Mme A..., qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Clermont-Ferrand, le 6 novembre 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.