Withdrawal of Appeal for Mobility Inclusion Cards After Granting of Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an implicit rejection of her administrative appeal concerning the refusal by the departmental council to grant her mobility inclusion cards with "disability," "priority," or "parking" mentions. The court issued an order because the requester subsequently filed a notice of withdrawal of the action, stating that the departmental council had, following the review of her prior appeals, granted her the requested mobility inclusion cards ("parking" and "disability" or "priority"), leading the designated magistrate to record the unequivocal withdrawal of the claim pursuant to the administrative justice code provisions allowing magistrates to formally acknowledge such withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal for Mobility Inclusion Cards After Granting of Request: The court issued an order because the requester subsequently filed a notice of withdrawal of the action, stating that the departmental council had, following the review of her prior appeals, granted her the requested mobility inclusion cards ("parking" and "disability" or "priority"), leading the designated magistrate to record the unequivocal withdrawal of the claim pursuant to the administrative justice code provisions allowing magistrates to formally acknowledge such withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal of the proceedings by the applicant.
This provision authorizes the designated magistrate to formally acknowledge withdrawals (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite rejetant son recours contre la décision du 24 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ;
2°) d'annuler la décision implicite rejetant son recours contre la décision du 24 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
2. Par mémoire du 3 septembre 2025, Mme A informe le tribunal que suite à l'examen de ses recours préalables, le département de la Seine-Maritime lui a accordé la carte mobilité inclusion portant les mentions " stationnement " et " invalidité " ou " priorité " et qu'elle se désistait de l'action engagée. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmise à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 5 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2503145