Inadmissibility of Conditional Release Petition Due to Failure to Rectify Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought conditional release before the end of a prison sentence scheduled for September 2025, by filing a petition with the Administrative Tribunal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request for regularization, specifically by not providing the administrative decision being challenged as required by the Code of Administrative Justice, despite acknowledging receipt of the demand for compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Conditional Release Petition Due to Failure to Rectify Defects: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request for regularization, specifically by not providing the administrative decision being challenged as required by the Code of Administrative Justice, despite acknowledging receipt of the demand for compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the request, but the basis for rejection is cited in the following provisions.
Used as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by the President of the chamber.
Cited as a requirement for the application to be admissible (accompanying the contested decision), which the applicant failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal de bénéficier d'une expulsion conditionnelle avant la fin de sa peine en septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ().
2. D'autre part aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont il a accusé réception le 31 mars 2025, M. C B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et méconnait ainsi les dispositions précitées de l'article
R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et ministre de la justice, garde des sceaux.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2503145