Naturalization Re-examination Request Dismissed as Inadmissible Beyond Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the re-examination of a naturalization application that was previously classified as closed due to an incomplete file was dismissed as manifestly inadmissible because it sought relief beyond the court's jurisdiction, specifically requesting the court to act as an administrator rather than challenging a final, appealable administrative decision (a decision conferring a grievance). The court reasoned that administrative jurisdiction is generally limited to annulling illegal administrative decisions or compelling the payment of money, and the applicant failed to request the annulment of a specific decision or establish that the administrative classification without follow-up constituted a decision that could be challenged through judicial review of administrative excess of power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Naturalization Re-examination Request Dismissed as Inadmissible Beyond Jurisdiction: The court reasoned that administrative jurisdiction is generally limited to annulling illegal administrative decisions or compelling the payment of money, and the applicant failed to request the annulment of a specific decision or establish that the administrative classification without follow-up constituted a decision that could be challenged through judicial review of administrative excess of power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal de réexaminer sa situation, suite au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- elle a déposé les pièces requises en main propre à la préfecture, à un agent qui lui a assuré les transmettre en direct au service compétent ; elle doute que l’agent ait fait le nécessaire pour son dossier ;
- faire une nouvelle de demande de naturalisation s’avère périlleux et couteux.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Enfin, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
La requête de Mme A..., qui tend à ce que le tribunal procède au réexamen de sa situation, suite au classement sans suite de sa demande de naturalisation, ne comporte pas de conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative déterminée ou de condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas avoir déposé un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. En tout état de cause, à supposer même que Mme A... ait entendu, en réalité, contester la décision du 11 août 2025 par laquelle l’autorité préfectorale a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation au motif du caractère incomplet du dossier, une telle décision ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme A..., qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.