Legislator Jurisprudence & Législation
2503142 Généré par l'IA

Mootness of Detention Annulment Appeal Due to Release

Numéro de cause 2503142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A detained individual sought the annulment of a prefectoral order maintaining their retention in an administrative center, but the court deemed it unnecessary to rule on the request because the prefect subsequently ordered the individual's release, rendering the appeal conclusions moot under the relevant administrative justice regulation concerning cases where there is no longer a need to rule on a recourse.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Mootness of Detention Annulment Appeal Due to Release: 1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

Mots-clés

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mise en liberté recours en annulation en droit de l'Union recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité exigibilité de l'exécution du renvoi suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
The court orders that there is no need to rule on the application, directly implementing the finding based on the procedural provisions cited.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis allowing the designated magistrate to rule by ordinance, specifically to state that there is no need to rule on the application.

Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the application, directly implementing the finding based on the procedural provisions cited.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police l'a maintenu au centre de rétention administrative de Paris - Vincennes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

2.Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 février 2025, le préfet de police a décidé de la remise en liberté de M. B. Le maintien en rétention de M. B ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 21 février 2025.

La magistrate désignée,

Signé

E. A

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8