Implied Withdrawal of Home Education Annulment Request Following Refusal of Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of an administrative decision refusing authorization for home education for their child for the 2025/2026 school year and requested an order compelling the academic authority to grant the authorization. The court issued an order granting the applicants' implied withdrawal of their principal claim for annulment because, following the rejection of their summary proceeding for suspension—based on the finding that no serious doubt existed regarding the legality of the contested decision—the applicants failed to expressly confirm the continuation of their main annulment request within the one-month period mandated by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Implied Withdrawal of Home Education Annulment Request Following Refusal of Suspension: The court issued an order granting the applicants' implied withdrawal of their principal claim for annulment because, following the rejection of their summary proceeding for suspension—based on the finding that no serious doubt existed regarding the legality of the contested decision—the applicants failed to expressly confirm the continuation of their main annulment request within the one-month period mandated by the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave note of the withdrawal of the applicants in the final order.
This provision authorizes the president of the judgment panel to give note of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6, 14 et 18 août 2025, M. et Mme B... et A... C..., représentés par Me Bernardi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle la commission de l’académie de Nice a rejeté leur recours contre la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur enfant D... en date du 13 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nice de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant D... en famille au titre de l’année scolaire 2025/2026 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503142 du 20 août 2025 par laquelle le juge des référés du Tribunal de céans a rejeté une demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartenait à la requérante de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ».
3. Par l’ordonnance susvisée du 20 août 2025, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse visée ci-dessus présentée par M. et Mme C... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 20 août 2025, le Tribunal a notifié cette ordonnance aux requérants ainsi qu’à leur conseil, en mentionnant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d'un mois, les requérants seraient réputés s'être désisté. En dépit de cette invitation, les requérants n’ont pas procédé à la confirmation du maintien de leurs conclusions dirigées contre la décision litigieuse dans le délai imparti. Par suite, ils sont réputés s’être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... et A... C... et au rectorat de l’académie de Nice.
Fait à Toulon, le 16 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.