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2503138 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Adult Disability Allowance Overpayment

Numéro de cause 2503138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed an applicant's claim contesting the determination of an overpayment of adult disability allowance by the family allowance fund, ruling that jurisdiction over disputes concerning the adult disability allowance, which is regulated as a general social security benefit, lies exclusively with the judicial courts, not the administrative courts, as stipulated by the Social Security Code provisions governing the jurisdiction over such social security litigation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Dispute Over Adult Disability Allowance Overpayment: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale prestations d'assurance-invalidité allocation sociale fixation de compétence perception indue d'indemnités de chômage créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article dismisses the request because the court lacks jurisdiction, but it does not explicitly cite the legal provision used for the dismissal in the operative part itself.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is explicitly cited in the reasoning leading to the operative order (rejection based on lack of jurisdiction/manifestly outside the administrative jurisdiction's competence).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme contestant la décision du 17 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu d’allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».

Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés / (…) ». Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ». L’article L. 142-8 du même code prévoit : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (…) ».

Il résulte des dispositions précitées que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés. Par suite, les conclusions de Mme B... en tant qu’elles portent sur un litige relatif aux allocations aux adultes handicapés, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire et doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Clermont-Ferrand, le 6 novembre 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.