Residence Permit Renewal Mootness and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their residence permit renewal application and to compel the authority to issue a multi-year permit or re-examine the case. The court issued an order stating that because the administrative authority subsequently issued the applicant a temporary residence card after the petition was filed, the primary claims seeking annulment and mandatory issuance or re-examination of the permit had become moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific requests, while also rejecting the secondary claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Mootness and Costs: The court issued an order stating that because the administrative authority subsequently issued the applicant a temporary residence card after the petition was filed, the primary claims seeking annulment and mandatory issuance or re-examination of the permit had become moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific requests, while also rejecting the secondary claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that no ruling is necessary on the conclusions for annulment and injunctions under penalty, as they have become moot.
This article governs the order regarding the costs/application for expenses incurred by the party (conclusions rejected in Article 2).
Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue an ordinance when there is no longer anything to decide regarding the main requests (point 1 of the orders).
This article rejects the remaining conclusions of the request, which includes the claim for costs mentioned in the preliminary requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Muscillo, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il est constant que, le 28 mars 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B une carte de séjour temporaire valable du 28 mars 2025 au 27 mars 2026. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,