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2503137 Généré par l'IA

Association v. Municipality Regarding Public Hall Use Denial

Numéro de cause 2503137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association filed a petition seeking judicial review against a municipal decision denying the use of a public hall, but the court summarily dismissed the petition because the filing failed to meet the mandatory requirements of the Administrative Justice Code, specifically lacking any statement of legal arguments or grounds for annulment as required by Article R. 411-1, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Association v. Municipality Regarding Public Hall Use Denial: 411-1, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°).

Mots-clés

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notification de la décision contrôle juridictionnel motif de police association assemblée communale référendum demandé par l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l’association La Voix du Mignon est rejetée.

This order rejects the claim of the association La Voix du Mignon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Voix du Mignon.

This order mandates the notification of the decision to the association.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The court cited this article to establish that the request lacked the necessary legal argumentation and conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine enregistrée le 28 septembre 2025, l’association « La Voix du Mignon » indique au tribunal former un recours contre la décision par laquelle le maire de la commune de La Grève-sur-Mignon (17) a refusé de mettre à sa disposition une salle communale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».

3. Dans ses écritures, l’association « La Voix du Mignon » se borne à exposer un certain nombre de faits, sans accompagner ses développements d’aucune argumentation juridique, ni d’aucun moyen d’annulation au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ses écritures ne comportent pas davantage de conclusions dont le tribunal administratif puisse se considérer comme valablement saisi. Dans ces conditions, ne satisfaisant pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l’association La Voix du Mignon est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Voix du Mignon.

Fait à Poitiers, le 13 octobre 2025.

Le président,

Signé

P. CRISTILLE

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

La greffière,

N. COLLET