Driver's License Suspension Modification Jurisdiction over Serious Speeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a judicial modification to their three-month driver's license suspension, which was imposed following a traffic infraction committed in June 2025 involving excessive speeding over 40 km/h. The administrative court dismissed the request, reasoning under the Code of Administrative Justice that when a prefect imposes a license suspension based on the specific provisions of the relevant traffic code article concerning serious speeding offenses, the administrative judge lacks the jurisdiction to amend or adjust the duration of that suspension, rendering the claim for modification inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Driver's License Suspension Modification Jurisdiction over Serious Speeding: The administrative court dismissed the request, reasoning under the Code of Administrative Justice that when a prefect imposes a license suspension based on the specific provisions of the relevant traffic code article concerning serious speeding offenses, the administrative judge lacks the jurisdiction to amend or adjust the duration of that suspension, rendering the claim for modification inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request based on the legal reasoning provided in the decision.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which justifies the dispositive action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A B demande au tribunal d'aménager la mesure de suspension de permis de conduire de trois mois dont elle a fait l'objet à la suite d'une infraction commise le 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Le permis de conduire de Mme B a été suspendu en application de l'article L. 224-2 du code de la route en raison de la commission d'un excès de vitesse supérieur à 40 km/h. Il n'appartient pas au juge administratif, lorsque le préfet décide de prononcer la suspension du permis de conduire pour un motif prévu à l'article L. 224-2 du code de la route, d'aménager cette suspension. Par conséquent, les conclusions de la requête de Mme B, qui tendent à l'aménagement de la mesure de suspension de permis de conduire de trois mois dont elle a fait l'objet, sont irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 17 juillet 2025
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2503129