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2503127 Généré par l'IA

Petition for Administrative Action Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2503127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought assistance from the administrative court to review childcare expense declarations for past years, understand why a specific document was requested, and obtain an appointment with the tax authorities to receive reimbursements. The court ruled that the administrative jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions, ordering the annulment of acts, or compelling the payment of money, and cannot act as an administrator by substituting itself for competent administrative bodies or by directly managing an individual's situation. Since the requests sought administrative action and resolution—not the annulment of a decision or payment from a public entity—the petition was manifestly inadmissible and therefore rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition for Administrative Action Deemed Inadmissible: The court ruled that the administrative jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions, ordering the annulment of acts, or compelling the payment of money, and cannot act as an administrator by substituting itself for competent administrative bodies or by directly managing an individual's situation. Since the requests sought administrative action and resolution—not the annulment of a decision or payment from a public entity—the petition was manifestly inadmissible and therefore rejected.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union assistance administrative action en paiement requête en nomination inobservation administrative de prescriptions d'ordre autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders the rejection of the appeal (though this is a procedural outcome, not a substantive legal ground).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal « d’être accompagnée pour revoir la déclaration de frais de garde pour les années 2023 et 2024 pour [sa] dernière fille », de « savoir pourquoi on [lui] demande un document [qu’elle] ne [peut] pas fournir » et comme sollicitant « également un [rendez-vous] auprès des impôts de [Clermont-Ferrand] pour que l’on fasse le nécessaire et [qu’elle] touche les sommes qui [lui] sont remboursables ».

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».

Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité, à la décharge d’une imposition ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.

En se bornant à demander au tribunal « d’être accompagnée pour revoir la déclaration de frais de garde pour les années 2023 et 2024 pour [sa] dernière fille », de « savoir pourquoi on [lui] demande un document [qu’elle] ne [peut] pas fournir » et à solliciter « également un [rendez-vous] auprès des impôts de [Clermont-Ferrand] », Mme A... ne soumet aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision administrative implicite ou expresse ou aux fins de condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration, la requête de Mme A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 novembre 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.