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2503127 Généré par l'IA

Expedited Order for Refugee Travel Documents Denied Due to Lack of Imminent Urgency

Numéro de cause 2503127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order compelling the regional prefect to issue travel documents for his two minor children, who held refugee status, arguing that the delay since the administrative approval in late 2024 severely impaired their freedom of movement and prevented family travel and visits abroad. The Administrative Tribunal rejected the request because, while the delay was detrimental, the litigant failed to demonstrate the specific urgency—such as an imperative, near-term need for the minors to leave French territory—required to trigger the summary relief provided under Article L. 521-2 of the administrative justice code, which mandates a decision within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expedited Order for Refugee Travel Documents Denied Due to Lack of Imminent Urgency: The Administrative Tribunal rejected the request because, while the delay was detrimental, the litigant failed to demonstrate the specific urgency—such as an imperative, near-term need for the minors to leave French territory—required to trigger the summary relief provided under Article L. 521-2 of the administrative justice code, which mandates a decision within 48 hours.

Mots-clés

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documents de voyage statut de réfugié défaut d'urgence retard injustifié dans l'asile liberté de circulation positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the condition of urgency (required by Art. L. 521-2) was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the substantive legal basis under which the applicant brought the initial emergency request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 mars 2025, M. C E B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à ses deux enfants mineurs de nationalité biélorusse, D et A B, un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale.

Il soutient que :

- il a sollicité l'obtention d'un titre de voyage pour ses deux enfants ayant le statut de réfugié le 26 août 2024 ; la préfecture des Bouches-du-Rhône a accepté ses demandes le 13 septembre et le 2 octobre 2024 mais n'a délivré aucun titre de voyage depuis ;

- l'urgence est caractérisée, dès lors que l'absence de titre de voyage empêche les enfants de voyager en dehors du territoire français, et que la famille est dans l'impossibilité de passer des vacances à l'étranger et de rencontrer des proches vivant à l'étranger ;

- cette situation porte une atteinte à la liberté de circulation de la famille telle que garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hameline pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Pour justifier de la condition d'urgence, M. B soutient que, compte tenu du délai particulièrement long de délivrance effective des titres de voyage sollicités pour ses deux enfants mineurs, alors même que ses demandes ont été acceptées les 13 septembre et 2 octobre 2024, son fils a été privé de l'opportunité de s'inscrire à un stage de football à l'étranger et sa famille se trouve dans l'impossibilité d'organiser des voyages et de rendre visite à des proches vivant à l'étranger. Toutefois, en l'absence d'éléments plus circonstanciés, notamment quant à des déplacements impératifs à bref délai des jeunes D et A B hors du territoire français auxquels l'absence de titre de voyage ferait obstacle, la situation du requérant, pour préjudiciable qu'elle puisse être, n'implique pas qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Ainsi, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E B.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 21 mars 2025.

La juge des référés,

Signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

N°2503127