Legislator Jurisprudence & Législation
2503124 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review of Implied Rejection of Emergency Agricultural Aid Application

Numéro de cause 2503124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul an implied rejection by an agricultural agency concerning an emergency aid application for cattle farmers affected by bluetongue and requested the payment of aid between €40,000 and €50,000, along with legal costs. The court issued an order after the applicant subsequently filed a motion, registered on October 20, 2025, declaring a pure and simple withdrawal of the entire request, thereby formally accepting the discontinuance of the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review of Implied Rejection of Emergency Agricultural Aid Application: The court issued an order after the applicant subsequently filed a motion, registered on October 20, 2025, declaring a pure and simple withdrawal of the entire request, thereby formally accepting the discontinuance of the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire contrôle juridictionnel droit agricole aides dans le secteur agricole autorité d'entraide aide d'urgence constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the petitioner's withdrawal of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the President to grant formal acknowledgement of the withdrawal in an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A... B..., représenté

par Me Le Flohic, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle FranceAgriMer a rejeté son recours contre le rejet de sa demande d’aide d’urgence octroyée aux exploitants agricoles à la suite

de la surmortalité liée à la fièvre catarrhale dans les élevages bovins ;

2°) d’enjoindre à FranceAgriMer de lui verser cette aide d’un montant compris

entre 40 000 euros et 50 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, M. A... B..., représenté

par Me Le Flohic, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :

« (…) Les présidents de formation de jugement de tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements (…) ».

2. Par mémoire enregistré le 20 octobre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à FranceAgriMer.

Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 octobre 2025

Le président de la 3ème chambre

A. DESCHAMPS

La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A... B..., représenté

par Me Le Flohic, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle FranceAgriMer a rejeté son recours contre le rejet de sa demande d’aide d’urgence octroyée aux exploitants agricoles à la suite

de la surmortalité liée à la fièvre catarrhale dans les élevages bovins ;

2°) d’enjoindre à FranceAgriMer de lui verser cette aide d’un montant compris

entre 40 000 euros et 50 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, M. A... B..., représenté

par Me Le Flohic, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :

« (…) Les présidents de formation de jugement de tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements (…) ».

2. Par mémoire enregistré le 20 octobre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à FranceAgriMer.

Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 octobre 2025

Le président de la 3ème chambre

A. DESCHAMPS

La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.