Legislator Jurisprudence & Législation
2503124 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Challenge Transferred Due to Lack of Territorial Jurisdiction

Numéro de cause 2503124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling immediate departure from French territory, determining a country for forced execution, and imposing a one-year re-entry ban, further requesting an order for the issuance or re-examination of a residence permit. The Administrative Tribunal of Orléans determined it lacked territorial jurisdiction because, at the time of the challenged decision, the petitioner, lacking a stable address, was officially domiciled in Gennevilliers (Hauts-de-Seine) under social welfare provisions; consequently, in accordance with the Code of Administrative Justice, the case file was ordered to be transmitted to the competent Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Challenge Transferred Due to Lack of Territorial Jurisdiction: The Administrative Tribunal of Orléans determined it lacked territorial jurisdiction because, at the time of the challenged decision, the petitioner, lacking a stable address, was officially domiciled in Gennevilliers (Hauts-de-Seine) under social welfare provisions; consequently, in accordance with the Code of Administrative Justice, the case file was ordered to be transmitted to the competent Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.

Mots-clés

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incompétence ratione loci décision préfectorale de renvoi autorisations de séjour expulsion préfectorale recours contre des décisions administratives interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited in Article 1 to justify the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. A B, représenté par la SELARL d'avocats Abitbol Dana Nataf, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher ou à tout préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher ou à tout préfet compétent de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à M. Dorlencourt, président, pour transmettre à la juridiction administrative compétente, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif d'Orléans.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B, dépourvu de domicile stable, bénéficiait en application des articles L. 264-1 et suivants et R. 264-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles d'une domiciliation auprès d'un organisme agréé situé à Gennevilliers (Hauts-de-Seine). Il y a lieu dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A B.

Fait à Orléans, le 18 juillet 2025.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT