Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a departmental council president's decision rejecting an application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file the mandatory administrative appeal to the departmental council president prior to approaching the administrative court, despite being formally requested by the court registry to regularize the file by providing proof of that prerequisite appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ().
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final ruling of the court, which is the rejection of the appeal.
Cited as the basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which justifies the rejection order.
Cited as the legal basis establishing the mandatory prior administrative appeal, the absence of which renders the judicial appeal inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Valence a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête par laquelle M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le département de la Drôme conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Par courrier du 15 mai 2025, le greffe du tribunal a, en application de l'article R.412-1 du code de justice administrative, invité M. B, dans un délai d'un mois, à produire la réponse donnée au recours préalable obligatoire qu'il doit effectuer avant tout recours devant le tribunal en matière de carte de stationnement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ().
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion mention " stationnement " doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 15 mai 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 mai suivant, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.