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2503121 Généré par l'IA

Mootness of License Point Reinstatement Petition Due to Record Removal

Numéro de cause 2503121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of his administrative appeal and to compel the Minister of the Interior to restore four license points allegedly removed illegally following an infraction from November 20, 2021. The court determined, based on the integral information record provided by the Minister, that the record concerning the contested infraction had subsequently been removed from the petitioner's file, rendering the claims for annulment and injunction regarding the four points moot; consequently, the court issued an order concluding there was no longer any need to rule on the merits of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative; Mootness of License Point Reinstatement Petition Due to Record Removal: The court determined, based on the integral information record provided by the Minister, that the record concerning the contested infraction had subsequently been removed from the petitioner's file, rendering the claims for annulment and injunction regarding the four points moot; consequently, the court issued an order concluding there was no longer any need to rule on the merits of the petition.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la concession retrait de la requête éloignement examen sur le fond demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2503121, M. B... A..., représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 13 décembre 2024 tendant à ce que lui soit recrédités les 4 points illégalement retirés suite à l’infraction routière relevée le 20 novembre 2021 ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui créditer ces 4 points.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu’il résulte du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. A... que les mentions relatives à l’infraction commise le 20 novembre 2021 ont été supprimées de son dossier et que celle-ci ne donne donc plus lieu à retrait de points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

2. M. B... A..., né le 14 août 1999, a fait l’objet d’un retrait de 4 points sur son permis de conduire suite à une infraction routière relevée le 20 novembre 2021. Par la requête susvisée, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 13 décembre 2024 tendant à ce que lui soit recrédités ces 4 points illégalement retirés suite à cette infraction du 20 novembre 2021.

3. Or, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) du requérant édité le 30 septembre 2025 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les mentions relatives à l’infraction commise le 20 novembre 2021 ont été supprimées de son dossier. Par suite, la décision de retrait de 4 points consécutive à cette infraction doit être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; il s’en déduit que les conclusions à fin d’annulation de cette décision de retrait de 4 points ainsi que les conclusions à fin d’injonction de recréditer ces 4 points sur le permis de M. A... sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’Intérieur.

Fait à Melun le 9 octobre 2025.

Le président

C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,