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2503117 Généré par l'IA

Unemployment Benefit Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2503117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision refusing the payment of unemployment benefit (ARE) from the regional employment agency and requested the court to order a reassessment of the claim. The court determined that disputes concerning the allocation of ARE, managed by the employment agency on behalf of the unemployment insurance scheme, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the labor code provisions specifying that such litigation remains subject to the pre-existing contentious regime of the unemployment insurance agreement. Consequently, the administrative court dismissed the application as manifestly falling outside its jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Unemployment Benefit Jurisdiction Dispute: The court determined that disputes concerning the allocation of ARE, managed by the employment agency on behalf of the unemployment insurance scheme, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the labor code provisions specifying that such litigation remains subject to the pre-existing contentious regime of the unemployment insurance agreement. Consequently, the administrative court dismissed the application as manifestly falling outside its jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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indemnité de chômage litiges du travail demande de prestation d'assurance créance contestée règlement du conflit juridictionnel compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.

This order rejects the application because the competent jurisdiction is outside the administrative order.

Article R. 222-1, 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle France Travail Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;

2°) d’enjoindre à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes de réexaminer sa demande.

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(...) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».

Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité ».

Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ou d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise, lesquelles relèvent du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage.

Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle France Travail Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Toutefois, le litige, qui oppose un particulier à France Travail, relatif au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ne relève pas de la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B..., qui ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Clermont-Ferrand, le 4 novembre 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.