Withdrawal of Administrative Action for Residence Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an administrative action seeking the annulment of an administrative order rejecting their request for a residence permit, ordering departure from the territory, and fixing the country of return, while also requesting an order for the issuance of the permit and a global reassessment of their situation. Following an invitation from the court to confirm the maintenance of their claims, the litigant expressly filed a statement confirming their withdrawal from the entire request, leading the court, pursuant to its internal rules concerning the validation of pure and simple withdrawals, to issue an order giving formal notice of the withdrawal of the initial action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-2 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Action for Residence Permit Annulment: Following an invitation from the court to confirm the maintenance of their claims, the litigant expressly filed a statement confirming their withdrawal from the entire request, leading the court, pursuant to its internal rules concerning the validation of pure and simple withdrawals, to issue an order giving formal notice of the withdrawal of the initial action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the claim, which is the core of the final order.
This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to formally record withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme B... A..., représenté par Me Diaka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, à procéder à un réexamen de sa situation dans sa globalité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au versement de frais irrépétibles de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 29 septembre 2025, la présidente de la 1ère chambre a invité la requérante, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, sauf à être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, Mme A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Diaka et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 octobre2025.
La présidente de la 1èrechambre,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,