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2503112 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Certificate Registration Refusal)

Numéro de cause 2503112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend the prefect's refusal to register his application for an Algerian residence certificate under Article 7 c) of the Franco-Algerian agreement, and further requested the prefect be compelled to issue either a provisional or a ten-year residence permit. The court summarily rejected the request, invoking Article R. 522-1 of the Code of Administrative Justice, because the applicant failed to attach a copy of the underlying annulment request to his application for immediate suspension, rendering the request inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residence Certificate Registration Refusal): En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.

Mots-clés

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autorisations de séjour registre central des étrangers droit étranger acte de l'état civil motifs de cassation retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Benachour Chevalier, demande au tribunal :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d’enregistrer son dossier de demande de certificat de résidence algérien présenté sur le fondement de l’article 7 c) de l’accord franco-algérien ;

2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « commerçant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans portant la mention « commerçant » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

4°) de mettre à la charge du « préfet du Val d’Oise » la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ».

En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.

M. A..., ressortissant algérien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d’enregistrer son dossier de demande de certificat de résidence algérien, présenté au titre de l’article 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, M. A... n’a pas joint une copie de son recours tendant à l’annulation de cette décision à l’appui de la présente requête, contrairement aux dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Clermont-Ferrand, le 4 novembre 2025.

La présidente du tribunal,

Juge des référés

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance