Suspension of Refusal for Construction Declaration Denied Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA co-owner of a property subject to an indivision sought the suspension of a municipal decision refusing prior declaration for construction work, arguing urgency due to the advanced age and limited mobility of the occupant mother, and a potential additional cost of €50,000 if the scheduled secondary works were delayed, while also claiming the refusal was based on an inapplicable legal regime since the property was under indivision, not co-ownership. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate sufficiently grave and immediate urgency, as the documentation concerning the mother's health did not directly justify the specific refused works, and the evidence of potential cost overrun was deemed insufficiently authentic. Consequently, all related requests for injunction and costs were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Refusal for Construction Declaration Denied Due to Insufficient Urgency: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate sufficiently grave and immediate urgency, as the documentation concerning the mother's health did not directly justify the specific refused works, and the evidence of potential cost overrun was deemed insufficiently authentic. Consequently, all related requests for injunction and costs were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the claimant's request.
Used to reject the request without assessing the merits, due to the lack of established urgency.
The core legal basis for the urgent relief sought, whose conditions (urgency and serious doubt) were examined and found unsatisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Pelé, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Verrières-le-Buisson s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux relative à une maison d'habitation située 19 avenue des Princes à Verrières-le-Buisson ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Verrières-le-Buisson d'édicter une décision de non opposition aux travaux qu'il a déclarés dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée car il attend depuis le mois d'août 2023 de pouvoir réaliser son projet de travaux alors que sa mère est âgée et peu mobile ; d'autres travaux que ceux refusés sont en cours ; les travaux de second œuvre doivent être inclus dans le planning du chantier et le chantier ne pourra continuer en l'absence d'autorisation d'urbanisme ; ce phasage risque d'induire un coût supplémentaire d'environ 50 000 euros ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit puisque fondée sur un régime juridique qui ne lui est pas applicable dès lors que le maire ne peut faire état du désaccord de son frère, M. C B ; la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique pas en l'espèce car la maison n'est pas soumise au statut de la copropriété mais à celui de l'indivision successorale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2310073 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision
attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est nu-propriétaire au 3/4, en indivision avec sa sœur et son frère, d'une maison située 19 avenue des Princes à Verrières-le-Buisson, dans laquelle vit également sa mère. Il a déposé le 15 juin 2023 un dossier de déclaration préalable de travaux consistant en l'aménagement d'une partie du rez-de-chaussée et la création de trois nouvelles ouvertures sur trois façades. Par un arrêté du 7 août 2023, rectifié par un arrêté du 6 octobre 2023, le maire de la commune de Verrières-le-Buisson s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 octobre 2023.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence, M. B fait état de l'état de santé de sa mère, âgée et peu mobile, sans toutefois établir que cet handicap physique serait de nature à justifier les travaux refusés, notamment l'ouverture de trois façades. En outre si le requérant fait également valoir que la réalisation des travaux refusés doit intervenir dans le cadre du chantier déjà ouvert sauf à être reportés dans le temps et à générer un surcoût d'environ 50 000 euros, comme le mentionne un courrier en date du 19 mars 2025 de la société SPID, responsable du chantier, versé aux débats, il résulte toutefois de l'instruction que ce courrier n'est revêtu d'aucun tampon et ne présente ainsi aucune garantie d'authenticité. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Verrières-le-Buisson.
Fait à Versailles, le 21 mars 2025.
Le juge des référés
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.