Legislator Jurisprudence & Législation
2503106 Généré par l'IA

Hospital Sunday Pay Dispute Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2503106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking judicial intervention in a dispute against a hospital concerning the payment of Sunday work compensation during the course of total union leave. The court dismissed the request because it failed to present any legal grounds or means, rendering it manifestly inadmissible, which is a defect that cannot be cured after the appeal deadline has passed, justifying rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Hospital Sunday Pay Dispute Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the request because it failed to present any legal grounds or means, rendering it manifestly inadmissible, which is a defect that cannot be cured after the appeal deadline has passed, justifying rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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travail du dimanche motifs valables litiges du travail moyen de paiement rémunération impayée indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This is the substantive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the court to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’intervenir dans le litige l’opposant au Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer relatif au versement de l’indemnité de travail dominical dans le cadre de sa décharge syndicale totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…).

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».

3. En l’absence de moyens juridiques, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste, qui n’est pas susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Toulon, le 02 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’intervenir dans le litige l’opposant au Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer relatif au versement de l’indemnité de travail dominical dans le cadre de sa décharge syndicale totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…).

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».

3. En l’absence de moyens juridiques, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste, qui n’est pas susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Toulon, le 02 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’intervenir dans le litige l’opposant au Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer relatif au versement de l’indemnité de travail dominical dans le cadre de sa décharge syndicale totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…).

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».

3. En l’absence de moyens juridiques, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste, qui n’est pas susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Toulon, le 02 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.