Mootness of Judicial Review Following Grant of Residency Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review to annul an implicit refusal of a residency permit, suspend a departure order, and compel the prefect to issue a permit, but the prefect subsequently granted the requested residency permit. The court ruled that the primary conclusions of the application (annulment, suspension, and injunction) had become moot because the administration had already acceded to the request, therefore no ruling was necessary on those points, and further, the secondary conclusion requesting costs under the relevant article was rejected based on the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Judicial Review Following Grant of Residency Permit: The court ruled that the primary conclusions of the application (annulment, suspension, and injunction) had become moot because the administration had already acceded to the request, therefore no ruling was necessary on those points, and further, the secondary conclusion requesting costs under the relevant article was rejected based on the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to establish its authority to rule by ordinance that there is no need to rule on the main request.
This article was cited in the conclusion, which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme B... A..., représentée par
Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire portant refus implicite de titre de séjour et de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 560 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Par lettre du 14 octobre 2025, Mme A... a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, Mme A... conclut au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions accessoires tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire a fait droit à la demande de Mme A... en lui délivrant le titre de séjour sollicité. Ainsi, les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et à la suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français et celles tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de faire droit à sa demande ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de Mme A... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, à la suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de faire droit à sa demande.
Article 2 : Les conclusions de Mme A... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de
Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 27 octobre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,