Legislator Jurisprudence & Législation
2503100 Généré par l'IA

Failure to Substantiate Administrative Appeal Ordinance

Numéro de cause 2503100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of a decision notifying them of failure in a professional examination for the rank of master agent, but the submitted request only presented the notification of failure without setting forth any legal grounds or arguments to support its annulment. Citing the Code of Administrative Justice, the court reasoned that because the petitioner failed to substantiate their claim by submitting a subsequent pleading detailing arguments within the statutory appeal period, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected by ordinance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Substantiate Administrative Appeal Ordinance: Citing the Code of Administrative Justice, the court reasoned that because the petitioner failed to substantiate their claim by submitting a subsequent pleading detailing arguments within the statutory appeal period, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected by ordinance.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs légaux recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision agent administratif exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the claim based on the provision authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests without requiring regularization.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision portant notification d’échec à l’examen professionnel d’agent de maîtrise organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».

Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».

En l’espèce, M. A... se borne à produire devant le tribunal la décision portant notification d’échec de son examen professionnel pour devenir agent de maîtrise, sans assortir sa requête de moyens permettant d’apprécier son bien-fondé.

La requête n’ayant pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant des moyens dans le délai de recours contentieux, il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée pour information au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes.

Fait à Toulon, le 3 octobre 2025.

Le président,

Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.