Legislator Jurisprudence & Législation
2503099 Généré par l'IA

Claimant v. State Pension Service (Premature Challenge to Preliminary Estimate)

Numéro de cause 2503099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant requested the revision of their retirement calculation based on a newly attained pay grade, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenge was prematurely directed against an undated and unsigned letter from the State pension service which constituted only a preliminary estimate of future rights, not the final liquidation upon which the claimant could properly assert their rights.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. State Pension Service (Premature Challenge to Preliminary Estimate): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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révision de la rente mise à la retraite contentieux de sécurité sociale état requérant projet de décision en assurance sociale demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request as ordered by the court.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible because it was premature.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme B A demande au tribunal que son nouvel échelon (échelon 8 - indice majoré 435) soit pris en compte et que le calcul de sa retraite soit révisé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier litigieux du service des retraites de l'Etat à Nantes, qui ne comporte aucune date ni signature, est une simple estimation des futurs droits à pension de Mme A. Cette lettre ne préjuge pas toutefois des bases sur lesquelles la pension civile de l'intéressée sera finalement liquidée. C'est seulement à l'occasion de cette liquidation qu'il appartiendra à Mme A de faire valoir les droits qu'elle estime les siens. Ainsi, la requête dirigée contre cette lettre présente un caractère prématuré. Elle est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulon, le 5 septembre 2025.

Le président,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

Le greffier.