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2503097 Généré par l'IA

Case Transfer Regarding Order Banning Return to French Territory

Numéro de cause 2503097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated September 28, 2025, which imposed a two-year ban on returning to French territory following an irregular stay, but the court noted that the file contained no evidence the applicant was detained, under house arrest, or subject to administrative retention at the time of filing, nor that they had challenged a prior order requiring them to leave the territory. Consequently, citing rules regarding territorial competence for appeals concerning entry and stay regulations, and the relevant provisions of the administrative justice code, the court ruled that the file must be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Paris, as the authority that issued the contested decision was located there.

Regeste Legislator

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article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 922-17 du même code; Case Transfer Regarding Order Banning Return to French Territory: Consequently, citing rules regarding territorial competence for appeals concerning entry and stay regulations, and the relevant provisions of the administrative justice code, the court ruled that the file must be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Paris, as the authority that issued the contested decision was located there.

Mots-clés

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interdiction d'entrée autorité administrative transmission de preuves transfert de compétence détention aux fins de transfèrement éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour.
article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D’autre part, aux termes de l’article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « En application de l'article R.
article R. 312-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 221-3 du code de justice administrative
Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) Paris : (…) Ville de Paris (…) ».
article R. 922-17 du même code
This provision is cited as the basis for the magistrate's power to issue an ordinance, which includes transferring the dossier to the competent jurisdiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Paris.

This is the operative order transmitting the case file to the competent administrative tribunal.

article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This provision authorized the designated magistrate to rule by ordinance, including transferring the file to another jurisdiction.

article R. 922-17 du même code

This provision is cited as the basis for the magistrate's power to issue an ordinance, which includes transferring the dossier to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour statuer sur la présente requête au titre de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « L'interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l'une à l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et l'autre à l'annulation d'une interdiction de retour sur le territoire français édictée postérieurement en application de l'article L. 612-7, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l'obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ».

2. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées à son siège ». Aux termes de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque (…) le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens (…) ». Aux termes de l’article R. 922-17 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;(…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) Paris : (…) Ville de Paris (…) ».

3. Par un arrêté du 28 septembre 2025, le préfet de police a, sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interdit M. A... de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier qu’il était, lors de l’introduction de sa requête, détenu, assigné à résidence ou placé en rétention administrative. Il n’en ressort pas davantage que M. A... ait déposé une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de police et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Poitiers, le 6 octobre 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. BOUTET

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

N. COLLET