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2503092 Généré par l'IA

Claimant v. Commission on Rights of Disabled Persons (CDAPH) regarding Adult Disability Allowance (AAH) Jurisdiction

Numéro de cause 2503092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the commission responsible for the rights of disabled persons (CDAPH) refusing to renew their adult disability allowance (AAH). The court ruled that it was manifestly incompetent to hear the case, reasoning that under the relevant provisions of the Code of Judicial Organization and the Social Security Code, jurisdiction over appeals concerning CDAPH decisions regarding AAH attribution belongs exclusively to the specially designated judicial tribunal. Consequently, the request was dismissed as being brought before the wrong order of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Commission on Rights of Disabled Persons (CDAPH) regarding Adult Disability Allowance (AAH) Jurisdiction: The court ruled that it was manifestly incompetent to hear the case, reasoning that under the relevant provisions of the Code of Judicial Organization and the Social Security Code, jurisdiction over appeals concerning CDAPH decisions regarding AAH attribution belongs exclusively to the specially designated judicial tribunal. Consequently, the request was dismissed as being brought before the wrong order of jurisdiction.

Mots-clés

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gestion des prestations d'invalidité allocation sociale aggravation de l'atteinte à la santé discrimination fondée sur un handicap compétences juridictionnelles durée de l'incapacité de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé de renouveler ses droits à l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".

3. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 6 mai 2025 par laquelle la CDAPH a refusé de renouveler ses droits à l'AAH. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de l'organisation judiciaire et du code de la sécurité sociale que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la CDAPH relatives à l'attribution de l'AAH. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 7 juillet 2025.

La présidente du tribunal,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir de l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,