Foreign National's Late Petition to Annul Removal Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review to annul an order requiring him to leave the territory immediately, issued by the prefect, and requested an order compelling the prefect to re-examine his status and issue a provisional residence permit, arguing that his subsequent administrative appeal regarding the same order had previously been dismissed. The court dismissed the new petition as manifestly inadmissible because it was filed on June 28, 2025, significantly after the mandatory 48-hour deadline, which began running from his notification of the removal order on July 3, 2024, according to the short appeal periods applicable to immediate removal orders under the relevant administrative and immigration codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du code de justice administrative; Foreign National's Late Petition to Annul Removal Order Dismissed: The court dismissed the new petition as manifestly inadmissible because it was filed on June 28, 2025, significantly after the mandatory 48-hour deadline, which began running from his notification of the removal order on July 3, 2024, according to the short appeal periods applicable to immediate removal orders under the relevant administrative and immigration codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the designated judge to rule by order to reject the appeal due to manifest inadmissibility.
Cited as the basis for the 48-hour deadline applicable to contesting the order to leave the territory without delay.
Cited as the procedural rule establishing the 48-hour deadline for contesting the obligation to leave without delay.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. A B, ressortissant libérien né le 16 août 1979, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un mois. Par un jugement n° 2402623 du 9 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté. M. B demande à nouveau, dans la présente instance, l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " () / IV.- L'article 72, à l'exception du 2° du VI, () entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. () ". Aux termes de l'article 9 du décret du 2 juillet 2024 susvisé pris pour l'application du titre VII de la loi précitée : " I.- L'article 72, à l'exception du 2° du VI, () de la loi du 26 janvier 2024 susvisée entrent en vigueur le 15 juillet 2024. () ".
3. En application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicables, conformément aux dispositions précitées, à la contestation de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, édictée le 28 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige dans les mêmes conditions : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, pareillement applicable : " () / II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué, qui comporte au demeurant la mention régulière des voies et délais de recours, le 3 juillet 2024, alors qu'il était en détention, et l'a contesté devant le tribunal dans une instance n° 2402623, introduite le même jour. L'intéressé est ainsi réputé avoir acquis connaissance à cette date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 28 juin 2025, l'a été après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées suivant le 3 juillet 2024. Elle est dès lors tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.