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2503084 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Jurisdiction Over Traffic Fine Execution

Numéro de cause 2503084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an increased traffic fine imposed after failing to pay the initial fixed fine within the statutory period, but the Administrative Tribunal rejected the request because jurisdiction over disputes concerning the execution of a finalized enforceable title for a majoration fine, including rectifications, lies with the judicial order, specifically the police tribunal, according to provisions of the Code of Criminal Procedure, rendering the administrative court manifestly incompetent to rule on the matter pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-9 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Traffic Fine Execution: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».

Mots-clés

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amende d'ordre code de procédure pénale infraction administrative requête en autorisation d'exécution - Compétence titre exécutoire e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the request because the court is manifestly incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme A... B... demande au tribunal administratif d’annuler la majoration de la contravention qu’elle a reçue le 5 février 2025 à la suite d’une infraction au code de la route.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale,

- le code de de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».

2. Aux termes de l’article 529-9 du code de procédure pénale : « L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ». Aux termes de l’article 529-2 du code de procédure pénale : « (…) A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes de l’article 530 de ce code : « (…) Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée (…) ». Aux termes de l’article 530-2 dudit code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police (…) ».

3. Mme B... demande l’annulation de la majoration qui lui a été appliquée, faute d’avoir réglé une amende forfaitaire. Or, le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des décisions prises par l’officier du ministère public. Il n’appartient qu’à la juridiction de l’ordre judiciaire, à savoir le tribunal de police, de se prononcer sur un tel litige. La présente requête doit, ainsi, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Lille, le 10 octobre 2025.

Le président,

Signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,