Ordinance Denying Provisional Legal Aid and Costs Following Withdrawal of Residence Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional legal aid and the annulment/injunction for the implicit refusal by the prefect to issue a private and family life residence permit, later withdrawing the annulment and injunction claims but maintaining the request for costs. The court, noting the lack of urgency, denied the provisional legal aid, formally accepted the applicant's withdrawal of the substantive claims, and rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, disposing of the matter by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Ordinance Denying Provisional Legal Aid and Costs Following Withdrawal of Residence Permit Challenge: The court, noting the lack of urgency, denied the provisional legal aid, formally accepted the applicant's withdrawal of the substantive claims, and rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, disposing of the matter by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for denying provisional legal aid, which corresponds to the subject of Article 1 of the operative part.
Cited as the basis enabling the court president to rule on the withdrawal of the case via an order.
Cited in the reasoning as the provision governing the assessment of costs, which corresponds to the rejection of costs in Article 3 of the operative part.
Cited in the claimant's request regarding costs, which corresponds to the rejection of costs in Article 3 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir, ou à défaut d’adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par acte enregistré le 15 mai 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre des frais de procès.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à la condamnation de l’Etat au titre des frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A... n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A....
Article 3 :
Les conclusions de M. A... présentées au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 6 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.